Que faire dans les cas suivants ?
Au cours du Hajj, un pèlerin peut se trouver confronté à des situations inattendues ou à des urgences. Il devient alors essentiel de connaître le statut religieux de ces événements afin d'adopter l'attitude la plus appropriée. L'objectif est d'éviter de commettre des interdits et d'accomplir les rites convenablement, sans s'imposer une fatigue excessive ou un fardeau insupportable. Bien que la plupart de ces cas de figure trouvent leur fondement dans les règles juridiques du Hajj, nous avons choisi de les traiter individuellement en raison du besoin fréquent d'éclaircissements sur ces situations spécifiques. Les réponses qui suivent visent à être accessibles au pèlerin. Notre intention n'est pas d'être exhaustif, mais plutôt de mettre en lumière les situations les plus importantes.
· Dépassement du Mîqât sans se mettre en état de sacralisation : Si un pèlerin dépasse le Mîqât sans se mettre en état de sacralisation alors qu'il a l'intention d'accomplir le pèlerinage, il doit impérativement retourner au point du Mîqât pour se sacraliser à partir de cet endroit. Une exception est faite en cas d'excuse valable telle que la maladie, la peur, la crainte de rater le Hajj à temps ou de perdre son groupe. Dans ces circonstances exceptionnelles, la sacralisation peut se faire à l'endroit où il se trouve, mais il devra alors sacrifier une bête pour avoir manqué l'obligation de se sacraliser au Mîqât. En l'absence d'excuse et de retour au Mîqât, le sacrifice d'une bête reste obligatoire et le pèlerin commet un péché.
· Impossibilité d'achever la Omra avant ‘Arafat : Il arrive qu'un fidèle se sacralise pour une Omra avec l'intention de réaliser ensuite le Hajj selon le rite Al-Tamattu', mais se trouve dans l'impossibilité de terminer sa Omra avant le jour du stationnement à ‘Arafat. C'est le cas d'une femme dont le cycle menstruel débute avant qu'elle n'ait pu accomplir le Tawâf et qui ne retrouve son état de pureté rituelle qu'au moment de se rendre à ‘Arafat. Dans cette situation, elle doit modifier son intention et accomplir le Hajj selon le rite Al-Qirân à la place de la Omra. Elle reste en état de sacralisation et accomplit tous les rites du Hajj, à l'exception du Tawâf et des allers-retours entre Safa et Marwa, qu'elle effectuera après avoir recouvré sa pureté et pris un bain rituel. Un cas similaire concerne un homme se sacralisant pour une Omra avec l'intention de faire le Hajj Al-Tamattu' par la suite, mais qui est empêché d'entrer à la Mecque avant le jour de ‘Arafat. Il doit alors changer son intention pour un Hajj selon le rite Al-Qirân, rester en état de sacralisation et accomplir tous les rites du Hajj.
· Condition suspensive lors de la sacralisation en cas de crainte d'empêchement : Si un fidèle craint, au moment de la sacralisation, d'être empêché d'accomplir ses rites en raison d'une maladie, d'un ennemi, des autorités ou d'autres motifs, il est recommandé de poser une condition au Mîqât en disant : « Si un empêchement survient, je sortirai de mon état de sacralisation là où je serai bloqué. » Ceci est conforme au hadith de Duba'a bint Al-Zubayr qui dit : « Messager d’Allah, je veux venir faire le Hajj avec vous, mais je me sens malade. » Il lui dit : « Viens avec nous faire le Hajj et met comme condition au moment de te mettre en état de sacralisation : Ô, Allah, si j’ai un empêchement alors je sortirais de mon état de sacralisation là où j’en serai empêché de continuer. » (Rapporté par Mouslim). Si l'empêchement se réalise effectivement, le fidèle pourra sortir de son état de sacralisation sans avoir à sacrifier de bête.
· Manque d'arrivée à ‘Arafat avant l'aube du jour du sacrifice : Si un pèlerin n'arrive pas au mont ‘Arafat avant le lever du jour du jour du sacrifice, il n'a pas accompli son Hajj dans les délais prescrits, comme l'a indiqué Jâbir. Si, lors de sa sacralisation, le pèlerin avait posé la condition mentionnée précédemment (« Si j’ai un empêchement alors je sortirais de mon état de sacralisation là où j’en serai empêché »), il sort de son état de sacralisation sans aucune obligation supplémentaire. Il peut alors porter ses vêtements habituels et rejoindre sa famille. Cependant, s'il n'avait émis cette condition, il doit sortir de son état de sacralisation, accomplir une Omra (Tawâf, Sa'i, rasage ou coupe des cheveux), et compenser en effectuant le Hajj l'année suivante, qu'il s'agisse de son premier Hajj obligatoire ou d'un Hajj surérogatoire. C'est l'avis de la majorité des savants sur cette question. De plus, il devra sacrifier une bête durant l'année de la compensation de son Hajj.
· Menstrues ou lochies avant le Tawâf Al-Ifâda : Si une femme a ses menstrues ou ses lochies avant d'avoir accompli le Tawâf Al-Ifâda (ou Tawâf du déferlement), elle doit rester à la Mecque jusqu'à recouvrer sa pureté rituelle pour ensuite effectuer le Tawâf, selon ses possibilités, même si le mois de Dhu Al-Hijja se termine. L'avis le plus juste est qu'il n'y a pas de date limite pour le Tawâf Al-Ifâda. Son groupe doit l'attendre jusqu'à ce qu'elle ait terminé tous ses rites du Hajj. Ceci est basé sur le récit concernant Safiyya. Lorsque le Prophète ( fut informé qu’elle a eu ses menstrues, il a dit : « Cela risque de nous empêcher de quitter la ville comme nous le souhaitions ? » On lui dit : « Ô Messager d’Allah, elle a déjà fait le Tawâf du déferlement et c’est ensuite qu’elle a eu ses menstrues. » Il dit alors : « Alors elle peut y aller. » Ce hadith prouve que si une femme a ses menstrues avant le Tawâf Al-Ifâda, elle doit attendre. Si elle a besoin d'un de ses Mahrams, il doit rester avec elle jusqu'à ce qu'elle soit pure et fasse le Tawâf. Cependant, si des circonstances contraignantes l'empêchent d'attendre (manque d'argent, absence de personne pour rester avec elle, etc.), elle peut retourner dans son pays sans avoir fait le Tawâf. Dans ce cas, elle reste en état de sacralisation (ayant quitté uniquement son premier état de sacralisation) et tous les interdits liés à son état deviennent, sauf les rapports sexuels. Une fois pure, elle devra revenir faire le Tawâf. Si le retour est impossible, difficile ou très coûteux (pour ceux qui habitent loin), elle peut prendre un bain rituel, se couvrir avec précaution et accomplir le Tawâf. Dans ce cas, rien ne lui incombe. Cet avis est celui de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyya et de son élève ibn Al-Qayyim. En revanche, si les menstrues surviennent juste avant le Tawâf d'adieu, elle peut partir sans l'accomplir et son Hajj est valide, conformément au hadith de Safiyya et aux paroles d'Ibn Abbâs.
· Achèvement des rites sauf le Tawâf Al-Ifâda et désir de quitter la Mecque : Si un pèlerin a terminé tous les rites du Hajj à l'exception du Tawâf Al-Ifâda et souhaite quitter la Mecque pour retourner dans son pays, il lui suffit d'accomplir un seul Tawâf qui tiendra lieu à la fois de Tawâf Al-Ifâda et de Tawâf d'adieu, à condition qu'il ait l'intention que ce Tawâf soit celui de son Hajj ou qu'il fasse le Tawâf de son Hajj et le Tawâf d'adieu simultanément. Le but du Tawâf d'adieu est d'être le dernier rite effectué avant le départ. Si l'intention est uniquement celle du Tawâf d'adieu, cela ne suffit pas pour valider le Tawâf Al-Ifâda, car ce dernier est un pilier du Hajj, tandis que le Tawâf d'adieu est un acte obligatoire. Le pilier prime sur l'obligation, et un acte de moindre importance ne peut se substituer à un pilier.
· Impossibilité de lapider les stèles pendant la journée : Si un pèlerin n'a pas la possibilité de lapider les stèles pendant la journée en raison d'une foule excessive, d'obligations l'ayant empêché de s'y consacrer, ou pour toute autre raison, et que le soleil se couche, il est permis de lapider les stèles pendant la nuit sans qu'aucune compensation ne soit nécessaire. Certains savants ont même autorisé la lapidation des stèles la nuit dans toutes les circonstances.
· Impossibilité de passer la nuit à Mina ou d'y rester une partie de la nuit suffisante : Il peut arriver qu'un pèlerin ait une excuse valable pour ne pas passer la nuit à Mina ou pour n'y rester qu'une partie de la nuit (la plus grande partie selon l'avis de la majorité des savants). Cela peut être dû à un empêchement sur la route, à des embouteillages, à une arrivée tardive involontaire, etc. Dans ces cas, aucune obligation ne lui incombe, car il n'est pas responsable du retard ou de l'empêchement. Il a fait de son mieux, et Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. De plus, le Prophète a autorisé Al-Abbâs à rester à la Mecque les nuits de Mina pour approvisionner les pèlerins en eau, et a également dispensé les bédouins gardant les chameaux de passer la nuit à Mina. Les savants ont étendu cette dispense à ceux qui rencontrent des difficultés à passer la nuit à Mina, comme les malades, ceux qui prennent soin de malades ne pouvant être laissés seuls, ou ceux qui craignent pour leurs biens.
Ces situations ne représentent qu'un aperçu des imprévus auxquels un pèlerin peut être confronté durant son Hajj. De nombreux autres cas sont détaillés dans les ouvrages de jurisprudence. Et Allah est le plus savant.